939.157.Un plan de construction ou de modification ou une demande d’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage relativement au territoire visé à l’article 939.156 doit respecter les critères suivants : 1°les usages des groupes H1 logement ou H2 habitation avec services communautaires peuvent être exercés dans des bâtiments principaux en rangée comportant un maximum de 60 logements;
2°l’article 174 s’applique;
3°une façade située du côté de la rue De La Salle et la partie du bâtiment adjacente à cette façade doivent avoir, sur une profondeur minimale de trois mètres mesurée à partir de la ligne avant du lot, une hauteur maximale de douze mètres.La partie du bâtiment adjacente à celle visée au premier alinéa du présent paragraphe doit avoir, sur une profondeur minimale de six mètres, une hauteur maximale de 13,5 mètres.
La partie du bâtiment adjacente à celle visée au deuxième alinéa du présent paragraphe doit avoir une hauteur maximale de 20 mètres;
4°une façade située du côté de la rue de la Reine et la partie du bâtiment adjacente à cette façade doivent avoir une hauteur maximale de 20 mètres et comporter un maximum de six étages;
5°lorsqu’un bâtiment comporte cinq ou six étages, le cinquième étage et, le cas échéant, le sixième étage doivent être en retrait d’au moins 1,9 mètre par rapport à la ligne avant du lot située du côté de la rue de la Reine.En outre, les cinquième et sixième étages doivent être en retrait d’au moins huit mètres par rapport à la ligne avant de lot située du côté de la rue de la Reine, et ce, sur une largeur de quatre mètres mesurée à partir de la ligne latérale du lot située à l’est.
En outre, le toit du quatrième étage doit comporter un parapet d’une hauteur minimale de 0,75 mètre au pourtour d’un retrait du cinquième étage par rapport à la façade située du côté de la rue de la Reine et par rapport à la ligne latérale du lot située à l’est;6°la profondeur de la marge arrière est fixée à 3,5 mètres;
7°au moins 20 % de la superficie d’un lot doit être occupé par une aire verte et l’article 401 s’y applique;
8°la totalité des cases de stationnement aménagées doivent être souterraines;
9°sept espaces de stationnement pour bicyclettes doivent être aménagés;
10°l’article 658 s’applique;
11°la largeur minimale d’une allée de circulation est établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et le plus long côté de la case de stationnement qu’elle dessert en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe.La largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation est également établie en fonction de l’angle formé entre cette allée et cette case en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe.
Aux fins des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la largeur minimale d’une allée de circulation est la suivante :
a)lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est de zéro à 30 degrés :i.la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
ii.la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
iii.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 6,6 mètres;
iv.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 9,1 mètres;
b)lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 30 degrés :i.la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
ii.la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
iii.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de neuf mètres;
iv.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 11,5 mètres;
c)lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 45 degrés :i.la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de quatre mètres;
ii.la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
iii.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de 9,75 mètres;
iv.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,25 mètres;
d)lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 60 degrés :i.la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de cinq mètres;
ii.la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 6,5 mètres;
iii.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de onze mètres;
iv.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 12,5 mètres;
e)lorsque l’angle formé entre l’allée de circulation et la case de stationnement est d’au moins 90 degrés :i.la largeur minimale d’une allée de circulation unidirectionnelle est de trois mètres;
ii.la largeur minimale d’une allée de circulation bidirectionnelle est de 5,5 mètres;
iii.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation unidirectionnelle est de neuf mètres;
iv.la largeur minimale combinée d’une case de stationnement et d’une allée de circulation bidirectionnelle est de onze mètres;
12°la porte d’accès au stationnement doit être localisée le plus loin possible du coin du bâtiment portant les numéros civiques 542 à 550 de la rue De La Salle, être la plus large possible;
13°une disposition compatible avec le présent article et contenue dans le chapitre I, IX, XI, XIII, XVI, XXII ou XXIII s’applique.